P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.10. Inscriptions sur les récipients à usage restreint: Les récipients utilisés pour le transport en vrac des viandes non comestibles doivent porter sur tous leurs côtés, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d’au moins 10 cm de hauteur, l’inscription «viandes non comestibles» ainsi que les nom et adresse de l’exploitant de l’atelier d’équarrissage ou du récupérateur ou son numéro de permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients utilisés pour le transport en vrac des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine.
Ces récipients doivent servir uniquement au transport des viandes non comestibles.
Les indications et inscriptions prévues au présent article doivent être en lettres ou chiffres gras, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle des récipients.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.10; D. 854-98, a. 18; D. 477-2010, a. 1.